L’acquisition d’un chiot ou d’un chaton ne se fait pas en un clin d’œil, mais toujours avec plaisir. On prend soin au préalable de choisir la race de son animal et de se renseigner sur l’amateur passionné ou l’éleveur, chez qui l’animal sera choisi.
Ce délai est encore plus long si le chiot ou le chaton est réservé avant sa naissance. Cette commande est parfaitement légale mais suppose que l’on s’entoure de quelques précautions, comme dans tous les cas de vente de choses futures.
S’agissant juridiquement « chose » , le chiot ou le chaton peut faire l’objet d’une vente avant même sa naissance. L’article 130 du Code civil relatif à l’objet du contrat dispose que « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ». Dans ces conditions, si un éleveur a le droit de vendre un chaton ou un chiot qui ne serait pas encore né, quelle est l’étendue de ses obligations en cas de défaillance ? C’est au contrat de réservation de le dire.
Bien qu’il s’agisse d’une chose, le futur n’est pas écrit d’avance lorsqu’il s’agit de la vie. Nul ne peut garantir la quantité de chiots ou de chatons de la portée, ni s’avancer sur le nombre de mâles et de femelles.
Face à cette incertitude, l’éleveur ne peut dans un premier temps que s’engager à vendre une « chose » future, mais sous la condition suspensive que la « chose » existe bel et bien un jour. Si l’animal attendu ne vient pas, la condition suspensive a pour effet d’annuler automatiquement le contrat, sans contraindre l’éleveur à un quelconque dédommagement.
De même, si la portée comporte le chiot ou le chaton désiré mais que celui-ci ne survit pas, l’éleveur ne sera tenu à aucun dédommagement, sous réserve qu’aucune faute ne puisse lui être imputée.
Dans cet engagement de l’éleveur à vendre une « chose » future, figure obligatoirement une clause stipulant que les préférences seront satisfaites suivant l’ordre d’arrivée des acheteurs.
Si la cession d’un animal, à titre onéreux ou gratuit, est interdite avant l’âge de 8 semaines, l’éleveur et le futur maître ont le droit de s’engager par avance à conclure la cession lorsque l’animal aura atteint l’âge légal.
La vente n’est pas définitive, le chiot ou le chaton ne peut pas être livré, mais les deux parties, éleveur et acquéreur, sont déjà liées par la signature d’une promesse de vente synallagmatique, qui s’accompagne du versement d’un acompte.
Lorsqu’il s’agit d’une promesse unilatérale de vente, seul le vendeur s’est engagé à vendre la chose quoi qu’il arrive. Un délai est laissé à l’acheteur pour qu’il se décide ou non à acheter.
Conclure une promesse unilatérale de vente suppose de verser au vendeur une indemnité d’immobilisation. Cette somme sera acquise à l’éleveur si jamais, à l’issue du délai, le futur propriétaire renonçait à l’achat.
L’indemnité d’immobilisation ne se confond pas avec le versement d’arrhes ou d’acompte.
Le versement d’arrhes correspond à la remise d’une somme d’argent au cédant, toujours représentative d’une partie du coût total de la transaction, mais qu’il a le droit de restituer si, à l’échéance, il renonçait à vendre.
Le versement d’un acompte est similaire aux arrhes en ce qu’il s’agit encore de la remise à l’éleveur d’une somme représentative d’une part du prix de vente. Mais la similitude s’arrête là.
Dans le cas des acomptes, la vente est conclue, l’éleveur est engagé à vendre et livrer l’animal.